Le Conseil constitutionnel a validé l’article de la nouvelle loi Travail sur l’abandon de poste qui auparavant permettait d’obtenir des indemnités chômage. Mais la contestation reste possible.
C’est l’une des mesures sensibles de la loi réformant le chômage voulu par le gouvernement et adoptée par le Parlement : l’assimilation de l’abandon de poste à une démission.
Rappelons que jusqu’à cette adoption, les salariés qui abandonnaient leur poste pouvaient prétendre dans la plupart des cas (faute lourde exclue) aux allocations-chômage, cet abandon débouchant sur un licenciement pour « faute ».
« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure à cette fin […] est présumé démissionnaire », stipule la nouvelle loi.
En application de l’article L. 5422-1 du Code du travail, les dispositions peuvent ainsi avoir pour effet de priver le salarié concerné de son droit à l’allocation.
Justification et mise en demeure
Cette mesure a été vivement contestée par l’opposition qui a saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci a néanmoins validé toute la loi et ce point en particulier en mettant en avant les exceptions et les moyens de contestation.
« En premier lieu, les dispositions contestées ne s’appliquent que dans le cas où le salarié a volontairement abandonné son poste (s’) il est justifié par un motif légitime, tel que des raisons médicales, l’exercice du droit de grève, l’exercice du droit de retrait, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à la réglementation ou encore son refus d’une modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail » écrivent les Sages.
Traduction, le salarié qui quitte son poste devra justifier son absence ou réintégrer son emploi dans un certain délai.
« D’autre part, le salarié ne peut être réputé démissionnaire qu’après avoir été mis en demeure, par son employeur, de justifier d’un tel motif et de reprendre son poste dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État ».
Traduction, le salarié ne peut pas être présumé démissionnaire avant d’avoir été mis en demeure par son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre-décharge. C’est seulement dès que la loi s’applique.
Les Prud’hommes auront un mois pour trancher
À l’issue de ce délai mentionné dans la mise en demeure, le salarié qui n’aura pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail sera alors considéré comme démissionnaire.
« En second lieu, la présomption de démission instituée par les dispositions contestées est une présomption simple, qui peut donc être renversée par le salarié qui entend contester la rupture de son contrat de travail. Le conseil de prud’hommes saisi d’une telle contestation statue alors au fond, sans conciliation préalable, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine » poursuit le Conseil.
Le législateur a en effet prévu que cette présomption puisse être annulée si l’abandon de poste a été provoqué par les manquements de l’employeur (comme du harcèlement). Le point intéressant est le délai fixé un mois, un délai particulièrement court en matière de droit du