Pour mémoire, notre organisation syndicale CGT-SAPIAN a été la seule à se
préoccuper de la surfacturation du groupe ISS à H&P. Nos démarches ont été
entravées par les syndicats CFDT ; CFTC ; FO et CFE/CGC, qui ont préféré un
rapprochement avec la direction plutôt qu’un travail en commun avec la CGT-
SAPIAN. « Dans ce contexte tous unis contre la CGT ».


M. Fabien Roussel attire l’attention de M. le ministre de l’Économie, des finances et de là
relance sur les conséquences néfastes de la surfacturation des prestations de services
versées à un groupe par ses filiales sur le montant de la participation versée aux salariés. Ces
redevances, qui se caractérisent souvent par une grande opacité, ne correspondent en effet
pas toujours à des prestations effectivement réalisées. Pour autant, ces fees, assimilés à des
achats externes à l’entreprise, sont juridiquement considérés comme des charges
financières. Elles viennent donc en déduction de la valeur ajoutée de l’entreprise, à partir de
laquelle est calculé le montant de la répartition. De Mac Donald à Wolters Kluers, ces
pratiques déloyales se multiplient depuis des années et contraignent les organisations
syndicales à de longues et coûteuses procédures judiciaires, sans certitude du résultat.
Récemment, des représentants des salariés de l’entreprise SAPIAN, anciennement ISS
Hygiène et Prévention, ont ainsi mandaté un cabinet d’experts pour évaluer une éventuelle
surfacturation des fees versés au groupe danois ISS. Malgré une absence de transparence,
volontairement orchestrée, dans les comptes, les salariés ont néanmoins pu estimer le
manque à gagner sur la participation à plus d’un million d’euros par an sur les trois
dernières années étudiées. La voie vers une action en justice est pourtant loin d’être
dégagée, comme l’a confirmé le cabinet d’avocats sollicité par la CGT. En cause, une
interprétation restrictive des textes existants et la difficulté extrême pour les salariés à
démontrer le caractère injustifié d’une partie des fees remontés au groupe. Il lui demande
donc de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement peut prendre pour combler le vide
juridique grâce auquel ces manœuvres injustes peuvent prospérer.


Réponse du gouvernement publiée au Journal officiel le : 20/07/21


Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, en application de l’article L. 3322-1 du code du
travail, la participation garantit collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de
l’entreprise. Elle est constituée sous la forme d’une réserve de participation déterminée en fonction
du bénéfice net de l’entreprise. Le montant de la réserve résulte de modalités de calcul fixées par
l’article L. 3324-1 du code du travail, ou par voie conventionnelle, pour autant que celle-ci offre des
avantages équivalents. La formule légale intègre, dans des proportions prédéterminées, différents
paramètres, tels que le bénéfice fiscal, les capitaux propres, les salaires et la valeur ajoutée. Chacun
des éléments constitutifs de ces déterminants sont précisés par les articles D. 3324-1 à D. 332-9 du
même code. Le droit reconnu aux salariés prend la forme, dans le régime de droit commun, d’une
participation calculée à partir du bénéfice net de l’entreprise. Ce droit s’exprime selon la formule
suivante : R = 1/2 [B – (5 % C)] x [S/VA] dans laquelle : – B : représente le bénéfice net de l’entreprise ;
– C : les capitaux propres de l’entreprise. Le soin de déterminer tant le bénéfice net que les capitaux
propres est de la compétence de l’employeur, mais les résultats sont sécurisés, l’article L. 3326-1 du
code du travail disposant que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de
l’entreprise est établie par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux
comptes. Ce texte ajoute qu’ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de
l’application des dispositions relative à la participation. Cette règle de sécurisation juridique,
comptable et fiscale s’applique aux salariés et à l’employeur. Nonobstant tous autres documents,
comptables ou fiscaux, elle garantie les droits à participation des salariés, dès lors que l’attestation
précitée établit que le bénéfice net de l’entreprise excède la rémunération aux taux de 5 % des
capitaux propres. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, elle s’applique également au
comité d’entreprise (anc.) (Cass. soc. 7 novembre 2001 n° 00-12.216) et aux organisations syndicales,
même non signataires de l’accord de participation (Soc. 9-2-2010 n° 08-11.338), dont les actions sont
jugées irrecevables. En outre, les salariés ne peuvent pas contourner cette règle en agissant sur le
terrain de la responsabilité de l’entreprise (Cass. soc. 18 févier -2016 n° 14 12.614). Il demeure que
dans certains cas, la réserve spéciale de participation peut faire l’objet d’une révision. Ainsi, selon
l’article D. 3324-40, lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration
ou par le juge de l’impôt, le montant de la participation des salariés, au bénéfice dudit exercice, fait
l’objet d’un nouveau calcul, au vu des rectifications apportées. Dans ce cadre, les salariés, présents
dans l’entreprise lors de l’exercice au cours duquel les rectifications opérées par l’administration ou
par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise,
peuvent prétendre à la réserve spéciale de participation résultant de ce redressement fiscal. En
outre, la Cour de cassation a jugé que lorsque l’attestation est incomplète, ne mentionnant pas par
exemple le montant du bénéfice net, assimilable à une absence d’attestation, la contestation du
montant de ce bénéfice net n’est pas irrecevable (Soc., 5 mars 2014, no 12-29.315). Enfin, en
application de l’article L. 3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des
salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Par ailleurs, les conventions de prestations d’assistance au sein d’un même groupe répondent à des
besoins très divers et sont utilisés dans de très nombreux cas. Elles sont encadrées par le droit
commun des contrats et la jurisprudence a dégagé, au fil des années, certaines conditions
permettant de sanctionner d’éventuels abus, au cas par cas. Ces prestations peuvent également être
remises en cause par l’administration fiscale selon les critères qui lui sont propres, notamment ceux
qualifiant l’acte anormal de gestion. Au vu de leur équilibre d’ensemble et de leurs portées sociales,
économiques, comptables et fiscales, le Gouvernement ne souhaite pas modifier les dispositions
légales et réglementaires d’ordre public absolu qui régissent la participation des salariés aux résultats
de leur entreprise.

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