CGT

Suite aux mesures gouvernementales prises pour endiguer le Coronavirus, vous trouverez ci-dessous des éléments d’information sur le dispositif du chômage partiel (aujourd’hui appelé activité partielle) et le rôle des syndicats dans la mise en place d’un tel dispositif.

Dans l’attente de l’allocution du Président de la République, il n’est pas possible pour l’heure de savoir encore avec précision quand et comment les règles régissant l’activité partielle vont être adaptées pour faire face à cette situation particulière.

Vous trouverez, en conséquence, les règles de principe régissant ce dispositif qui mériteraient certainement d’être précisées et/ou revues dans les prochains jours, en fonction des directives du Ministère.

> Le dispositif d’activité partielle :

En principe, il résulte de l’article L5122-1 du Code du travail que l’activité partielle doit être autorisée par l’administration. Cela pourra être le cas lorsque les salariés subissent une perte de rémunération imputable :

– soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;

– soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

Trois critères principaux caractérisent l’activité partielle :

– La durée du travail doit être abaissée en dessous de 35 heures ou de la durée habituellement pratiquée dans l’établissement si elle est inférieure à la durée ;

– L’activité partielle est par essence temporaire et son motif doit présenter un caractère exceptionnel ;

– L’activité partielle est une mesure collective et doit donc viser un groupe bien identifié de salariés (établissement, service, atelier, etc.).

En cas d’activité partielle, la perte de rémunération des salariés est en partie compensée par :

– une allocation d’aide publique, à la charge de l’État et de l’Unedic, dont l’employeur fait l’avance;

– une indemnité spécifique d’activité partielle à la charge de l’employeur ;

– le cas échéant, une allocation complémentaire au titre de la rémunération minimale mensuelle garantie.

Ces sommes permettent au salarié de bénéficier d’une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.

En application de l’article R5122-18 du Code du travail, ce taux est porté à 100 % lorsque le salarié effectue des formations pendant une période d’activité partielle.R5122-18

C’est à cette hauteur que l’Etat annonce porter l’allocation, à sa charge pour répondre aux fermetures ou baisses d’activités liées aux mesures de lutte contre le Coronavirus.

En principe, une entreprise peut recourir à l’activité partielle lorsqu’elle est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’une des raisons suivantes :

– la conjoncture économique ;

– des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

– un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

– la transformation, la restructuration ou la modernisation de l’entreprise ;

toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Le risque sanitaire engendré par le Coronavirus constitue à mon sens une telle circonstance exceptionnelle, qui devrait conduire à ce que les demandes d’activité partielle formulées pour ce motif soient par principe autorisées (comme le laissait entendre le discours d’Emmanuel MACRON).

> Bénéficiaires :

Hormis quelques exceptions (salariés d’une entreprise en grève), tous les salariés, sans aucune condition d’ancienneté, ont vocation à bénéficier d’une indemnisation au titre de l’activité partielle.

Sont donc concernés :

– les salariés à temps plein,

– les salariés à temps partiel,

– les salariés intermittents,

– les salariés titulaires de CDD,

– et les intérimaires (lorsque l’entreprise d’accueil réduit ou suspend son activité, et ce dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise utilisatrice).

> Procédure à respecter :

  • Consultation du CSE préalablement au recours à l’activité partielle :

L’entreprise doit, avant de recourir à une période d’activité partielle, informer et consulter le CSE qu’il s’agisse d’une réduction ou d’une suspension temporaire de l’activité.

À cet égard, les éléments à communiquer aux élus doivent notamment comporter :

– les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;

– la période prévisible de la sous-activité ;

– le nombre de salariés concernés.

En pratique, le CSE doit disposer des mêmes informations que celles transmises par l’entreprise à l’administration pour justifier de sa demande d’autorisation au titre du placement de ses salariés en activité partielle.

  • L’avis des représentants du personnel doit être versé au dossier adressé à la Direccte sollicitant la mise en œuvre de cette mesure. Demande d’autorisation administrative :

La mise en œuvre d’une période d’activité partielle est soumise à une autorisation administrative préalable, sauf lorsque la suspension d’activité est due à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel.

L’employeur doit adresser une demande d’indemnisation à la Direccte qui agit sur délégation du

Préfet, qui doit préciser :

– le ou les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;

– la période prévisible de la sous-activité (qui ne peut pas excéder six mois, mais qui peut, par la suite, être renouvelée sous certaines conditions) ;

– le nombre de salariés concernés ;

– les engagements pris par l’entreprise, le cas échéant, et par exemple si un accord d’entreprise sur l’activité partielle existe et prévoit des dispositions spécifiques auquel cas il devra également être joint.

Cette demande est faite de manière dématérialisée et, en principe, en amont du placement effectif des salariés en activité partielle.

Si l’employeur n’a pas pu anticiper la demande (comme cela pourra vraisemblablement se produire dans la situation actuelle), il doit la déposer dans un délai raisonnable après le début de la période demandée.

L’article R5122-4 du Code du travail prévoit que l’autorité administrative dispose de 15 jours maximum pour instruire la demande. A l’issue de ce délai et en l’absence de réponse de l’administration, la demande est réputée acceptée.

Il a cependant été donné instruction de traiter prioritairement les demandes liées au Coronavirus afin de réduire le délai effectif d’instruction.

En conséquence, il résulte de ce qui précède que les organisations syndicales n’ont pas en principe vocation à intervenir dans la mise en place de l’activité partielle, qui relève d’une initiative de l’employeur qui a pour seule obligation de consulter le CSE et de solliciter l’autorisation de l’autorité administrative.

Néanmoins, dans le cadre de la consultation du CSE, les représentants syndicaux peuvent intervenir pour que soient pris les engagements nécessaires pour assurer aux salariés un maintien de salaire plus favorable que ce que prévoit la loi.

Les organisations syndicales peuvent toujours réclamer l’engagement de négociation d’un accord spécifique et conjoncturel, mais l’employeur n’y sera en tout état de cause nullement obligé.

 

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